» a. Quant à la première condition, c’est-à-dire la désignation précise des émissions, l’AIEP a toujours adopté une pratique large. Considérant que le but de cette disposition est d’éviter, d’une part, de devoir entreprendre de longues recherches pour identifier l’objet exact du litige et de prévenir, d’autre part, la confusion d’émissions, l’AIEP a admis qu’une désignation incomplète, approximative, voire inexacte, peut néanmoins suffire, dès lors que l’émission est facilement identifiable et que tout risque de confusion avec une autre production est écarté. Dans le cas d’espèce, l’AIEP a constaté que le plaignant a fourni deux précisions