{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-11-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-54-46--_1989-11-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001238.pdf?ID=150001238", "Checksum": "4cd5f7718c99ba9f8be931602167e8f3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.11.1989 JAAC 54.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1989 JAAC 54.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.11.1989 JAAC 54.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:03", "Checksum": "81cdd2745c72255b3c16176459168532", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.11.1989 JAAC 54.46 \r\n\n1. (Questions formelles)\n2. L’art. 14 let. a AF AIEP prévoit, en particulier, que tout citoyen suisse ou tout\nressortissant étranger titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour, qui a\nau moins 18 ans, est habilité à présenter une réclamation, s’il a l’appui de vingt\npersonnes qui remplissent les mêmes conditions. Il résulte de cette disposition\nque les vingt-et-un signataires doivent être domiciliés en Suisse ou, s’ils le sont\nà l’étranger, qu’ils doivent avoir la nationalité suisse.\nPour tenir compte de la volonté du législateur d’instituer une procédure peu\nformalisée, l’AIEP s’est montrée large dans l’application de ladite règle et,\nnotamment, dans la vérification des qualités exigées par la loi (âge, domicile,\nnationalité). Cependant, l’AIEP tient à relever ici que, dans la mesure où le\nnombre de signatures produites à l’appui d’une plainte confine à la limite\nlégale et que la marge de réserve devient, de ce fait, nulle, le contrôle qu’elle\nentend dorénavant exercer sera plus strict.\nEn l’espèce, l’AIEP a constaté que la plainte est signée par vingt-et-une\npersonnes, dont deux indiquent un domicile à l’étranger (Allemagne et Afrique\ndu Sud) sans qu’il apparaisse s’il s’agit de ressortissants suisses. Elle a toutefois\n\n3\nrenoncé à enquêter sur ce point et a laissé ouverte la question de la qualité\npour agir, dans la mesure où la plainte a été déclarée irrecevable pour une\nautre raison (cf. ci-après, consid. 3 b).\n3. L’art. 15 al. 2 AF AIEP dispose: «La réclamation doit désigner précisément\nl’émission et indiquer brièvement en quoi les dispositions de la concession\nrelatives aux programmes auraient été violées.»\na. Quant à la première condition, c’est-à-dire la désignation précise des\némissions, l’AIEP a toujours adopté une pratique large. Considérant que le\nbut de cette disposition est d’éviter, d’une part, de devoir entreprendre de\nlongues recherches pour identifier l’objet exact du litige et de prévenir, d’autre\npart, la confusion d’émissions, l’AIEP a admis qu’une désignation incomplète,\napproximative, voire inexacte, peut néanmoins suffire, dès lors que l’émission\nest facilement identifiable et que tout risque de confusion avec une autre\nproduction est écarté.\nDans le cas d’espèce, l’AIEP a constaté que le plaignant a fourni deux précisions\nexactes: la date de la diffusion et le nom du diffuseur. Sur la base de ces deux\ndonnées, elle a pu aisément établir que l’émission intitulée, par le plaignant,\n«Children of Apartheid» et «Temps présent: Afrique du Sud - Les enfants\ndans la tourmente» ne constituent qu’une seule et même émission. La SSR\nne conteste d’ailleurs pas cette identité. Dans ces conditions, prétendre que\nla plainte n’est pas assez précise sur ce point procède d’un esprit formaliste\nqui n’est pas celui de l’AIEP. Par conséquent, et quand bien même elle s’est\nétonnée du fait que le plaignant a totalement omis de mentionner le titre d’une\ndes productions les plus connues de la TSR, l’AIEP estime qu’il a désigné avec\nsuffisamment de précision l’émission qu’il entendait mettre en cause.\nb. Quant à la seconde condition, le développement d’une brève motivation,\nl’AIEP considère qu’elle n’est pas remplie en l’espèce.\nLa raison de l’exigence d’une motivation est double: d’une part, elle tend\nà préserver les diffuseurs d’appréciations globales et d’argumentations\nindifférenciées, qui expriment un mécontentement général et diffus à leur\négard, voire à l’encontre des médias dans leur ensemble; d’autre part, cette\ndisposition cherche à contenir les griefs du public dans les limites du droit de\nla concession et du rôle de l’AIEP. Celle-ci ne saurait, en effet, être saisie sur la\nbase de quelques éléments critiques sommaires, qui ne fournissent aucune\nindication concrète pour entreprendre notamment un contrôle de la véracité\nou de la diligence journalistique. Quand une émission s’attache à rendre\ncompte d’un état de faits, comme c’est le cas d’un magazine d’information,\nle plaignant ne peut, sous l’angle du droit de la concession, se contenter d’en\ncritiquer généralement la tendance ou d’en contester en bloc la véracité. Il lui\nappartient, en particulier s’il entend donner une autre version des faits relatés\ndans l’émission, de rendre crédible l’accusation d’erreurs ou de manipulations\njournalistiques (voir, par exemple, décision «Kassensturz et Temps présent:\nFussball und Geld», du 9 juin 1987, JAAC 52.11).\nCompte tenu de ces considérations, l’AIEP a constaté que, par ses griefs, le\nplaignant a marqué son mécontentement à l’égard de l’émission incriminée,\nen a contesté le contenu de façon globale et a affirmé catégoriquement qu’elle\ncolportait un mensonge; en revanche, il n’a exposé aucun fait concret ni\nfourni d’éléments d’information crédibles qui permettent de penser que les\n\n4\nimages filmées, les propos relatés, les témoignages recueillis n’étaient pas\nvrais ou n’avaient pas fait l’objet d’une enquête journalistique suffisamment\nrecherchée. Dans le cas d’espèce, l’AIEP ne peut pas contrôler la substance\njournalistique de l’émission, car le plaignant ne lui a pas fourni des points de\nrattachement précis pour une critique médiatique. Etant donné le contenu\nindéterminé de la plainte, l’AIEP, si elle entrait en matière, serait amenée à\nentreprendre l’examen d’une situation étrangère qui lui échappe sous maints\naspects.\nEn conclusion, l’AIEP considère que ladite plainte, n’étant pas suffisamment\nmotivée, ne remplit pas la seconde des conditions de l’art. 15 al. 2 AF AIEP.\nL’AIEP ne peut, dès lors, entrer en matière sur cette réclamation.\n\n"}