Si un diffuseur pratique, d’une manière régulière ou sur une assez longue période, un divertissement d’un niveau qui serait dénué de tout intérêt culturel et qui se situerait constamment à la limite de ce qui est encore pénalement licite, il pourrait en résulter une violation du mandat de prestation de la concession. Il appartient donc au diffuseur, dans l’exercice de son autonomie, d’opposer à la boulevardisation de ses programmes de divertissement les limites que lui marque son mandat de prestation. L’AIEP a donc aussi considéré cette édition spéciale du magazine «Mon oeil» d’un point de vue quantitatif.