Les griefs du plaignant, dans la mesure où ils relèvent du droit pénal, doivent donc être écartés. 4. L’art. 4 al. 1 de la Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision du 5 octobre 1987 (Concession SSR de 1987, FF 1987 III 822) prévoit notamment: «Dans leur ensemble, les programmes doivent défendre et développer les valeurs culturelles du pays, contribuer à la formation spirituelle, morale, religieuse, civique et artistique du public, à la libre formation de son opinion et à son divertissement.» Cette disposition concrétise, à l’égard de la SSR, le mandat de prestation de l’art.