conséquent, sur la constatation d’une violation de la concession. C’est en ce sens que l’AIEP peut être amenée, dans l’application des règles de la concession, à se référer aux dispositions et à la jurisprudence du droit pénal. Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à un tel examen, car les éléments constitutifs des infractions des art. 204 et 212 CP ne sont pas manifestement réunis dans l’émission incriminée (voir, à ce sujet, ATF 96 IV 64 et ss et ATF 103 IV 172). Les griefs du plaignant, dans la mesure où ils relèvent du droit pénal, doivent donc être écartés. 4.