2 Dans la mesure où ces griefs font intervenir des notions du droit pénal telles que l’outrage à la moralité publique par des publications obscènes (art. 204 CP) et la mise en danger de mineurs par des images ou écrits immoraux (art. 212 CP), l’AIEP a toujours considéré qu’elle n’était pas compétente pour en connaître (voir en ce sens JAAC 53.45). Il convient cependant de mentionner ici que les infractions manifestes à ces dispositions pénales ne seraient pas sans effet sur la réalisation du mandat du diffuseur, en tant qu’il implique le respect des principes incontestés et élémentaires de notre ordre juridique (cf. ci-après, consid. 4.1), et, par