{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-54-14--_1989-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001133.pdf?ID=150001133", "Checksum": "d127854d24871c0b8025e79e1d65d6a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:25", "Checksum": "2f1ce8c85ab5ee5ec6b75001c778c729", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r\n\n 4\nexposée, en cette matière, qu’aux restrictions du droit pénal qui sanctionnent\nla présentation répétée et publique d’images provocantes, vulgaires et\ndépourvues de valeur artistique, la radio et la télévision, en leur qualité\nde concessionnaires de droit public, sont limitées, de surcroît, dans leur\nautonomie par le mandat de prestation. Si un diffuseur pratique, d’une\nmanière régulière ou sur une assez longue période, un divertissement d’un\nniveau qui serait dénué de tout intérêt culturel et qui se situerait constamment\nà la limite de ce qui est encore pénalement licite, il pourrait en résulter une\nviolation du mandat de prestation de la concession. Il appartient donc au\ndiffuseur, dans l’exercice de son autonomie, d’opposer à la boulevardisation de\nses programmes de divertissement les limites que lui marque son mandat de\nprestation.\nL’AIEP a donc aussi considéré cette édition spéciale du magazine «Mon oeil»\nd’un point de vue quantitatif. Elle prend acte notamment des déclarations de\nla SSR, qui écrit dans sa prise de position: «Cette émission n’a jamais été le\ndébut d’une série du même genre. Elle était unique.» L’AIEP en conclut donc\nque l’émission incriminée ne deviendra pas caractéristique des programmes\nde divertissement de la SSR.\n5.2. Différents éléments ont, en outre, relativisé le caractère provocant de\ncette émission. Ainsi le fait qu’il se soit agi de personnes qui ont choisi de\nse prêter à ces jeux par esprit de compétition. Pour les téléspectateurs, il\napparaissait clairement qu’ils étaient en présence d’amateurs qui s’essayaient\nà des prestations inhabituelles par attrait du jeu et pour en toucher le prix.\nLes différentes interviews des protagonistes, qui précédaient chaque épreuve,\nmontraient qu’ils les considéraient comme de simples obstacles à surmonter\nen vue de gagner les voyages promis et qu’ils les abordaient avec un minimum\nde réflexion et le détachement propre à relativiser leur participation. A aucun\nmoment, les téléspectateurs n’ont pu se méprendre sur le but de l’émission, sur\nles motivations des joueurs et sur l’esprit de la production. L’atmosphère de\nconcours, la présence d’un public sur scène, la brièveté des diverses séquences\nde jeu (entre 60 et 90 secondes par couple), les interruptions fréquentes\nsont autant d’éléments qui ont contribué à créer, pour les téléspectateurs,\nla distanciation suffisante à l’égard de cette émission.\n5.3. L’AIEP a également examiné les circonstances dans lesquelles l’émission\na été diffusée. A cet égard, la SSR avait cherché à prendre des précautions. Le\ntitre traditionnel du magazine «Mon oeil» avait été modifié pour cette édition\nspécifique du 30 décembre et était devenu «Mon oeil s’amuse». Ordinairement\nprogrammée aux alentours de 21 h 30 l’émission attaquée avait été retardée\nd’une heure environ pour la circonstance. La date du 30 décembre pouvait,\nelle aussi, suggérer le caractère particulier de cette production qui s’inscrivait\ndans le programme des Fêtes de la Saint-Sylvestre. Les séquences qui\nprécédaient immédiatement l’émission rappelaient d’ailleurs, par l’image\nou par les propos tenus, cette ambiance de fête. Compte tenu de ces diverses\nmesures, les téléspectateurs ne pouvaient donc se méprendre sur le caractère\ninusité de cette production d’un soir.\n6. Le plaignant voit, dans l’émission contestée, une atteinte à la dignité de la\nfemme.\n\n5\nL’AIEP, aussi sensible soit-elle à ce grief, considère en l’espèce que l’atteinte\nn’est pas réalisée. Tous les jeux impliquaient également les hommes et les\nfemmes, laissant à chaque couple le soin de répartir les rôles. Les prestations\ndes hommes et celles des femmes ne se distinguaient pas fondamentalement\nles unes des autres; en particulier, les différents scénarios ne cherchaient pas à\ndivertir au détriment des sentiments de dignité d’un groupe social déterminé.\n7. L’AIEP parvient ainsi â la conclusion que, dans le cas d’espèce, la SSR a usé\nde son autonomie en restant dans les limites que lui fixent la concession et, en\nparticulier, le mandat culturel de la radio et de la télévision.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 54.14 - Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de\nradio-télévision du 1er mars 1989, confirmée par le Tribunal fédéral le 23 juin 1989\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1990\nAnnée\nAnno\n\nBand 54\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 001 133\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}