{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-54-14--_1989-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001133.pdf?ID=150001133", "Checksum": "d127854d24871c0b8025e79e1d65d6a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:25", "Checksum": "2f1ce8c85ab5ee5ec6b75001c778c729", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r\n\n 3\nconscience et de croyance» (cf. décision «Kaktus», déjà citée). II résulte de cette\njurisprudence que le diffuseur, quand il traite une information ou pratique le\ndivertissement, ne saurait le faire au mépris de ces principes incontestés et\nélémentaires de notre ordre juridique.\n4.2. La notion de valeur culturelle ne peut être interprétée de manière\nextensive sans risquer d’entrer en conflit avec le principe constitutionnel\nde l’indépendance et de l’autonomie dans la conception des programmes\n(art. 55bis al. 3). L’AIEP, qui a aussi pour tâche de garantir le respect de ce\nprincipe (cf. Message du Conseil fédéral, du 8 juillet 1981, sur la création d’une\nautorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision,\nFF 1981 III 101 et ss), a eu l’occasion de le concrétiser dans plusieurs\nde ses décisions. Ainsi considère-t-elle que le diffuseur est seul juge du\n«caractère opportun et judicieux d’une émission, ainsi que de sa bien facture\nprofessionnelle et de sa qualité artistique» (cf. décision «Ausstrahlung von\nSportmeldungen in den Nachrichtensendungen», du 14 mai 1984, non publiée).\nAilleurs encore, elle déclare que les questions de goût relèvent de l’autonomie\ndu diffuseur (cf. décision «Mundartecke: Im guata Glauba», JAAC 49.31, p. 176\net ss).\n4.3. Dans la mesure où le contenu d’une émission est contestable, sa licéité\npeut aussi dépendre des circonstances de la diffusion. A cet égard, l’AIEP a\ndégagé, dans la pratique, un ensemble de règles concrètes qui portent, en\nparticulier, sur l’heure de la diffusion, sur son contexte immédiat, sur le choix\nde la rubrique (cf. décision «37° 2 le matin», JAAC 53.47; décision «Jeanny»,\nJAAC 51.29, p. 176 et ss). Ces règles contribuent à nuancer l’application de\ncertains principes, notamment en fonction de la diversité des destinataires des\nprogrammes de la radio et de la télévision.\n5. Sur la base de ces considérations, l’AIEP a procédé à l’examen de l’émission\n«Mon oeil s’amuse» du 30 décembre 1988.\n5.1. Le plaignant estime que l’émission contrevenait aux sentiments naturels\nde la pudeur. A cet égard, la dernière séquence du jeu, au cours de laquelle les\ntrois couples en compétition se prêtaient à une séance de strip-tease partiel,\nest apparue comme la plus contestable. Différents éléments scéniques (la\nchanson de Juliette Greco «Déshabillez-moi», les gestes allusifs ainsi que\nles tenues suggestives) devaient restituer l’ambiance propre à ce genre de\ndivertissement. La séquence se terminait par une brève prestation d’une\ndanseuse professionnelle.\nL’ensemble de la séquence, qui n’était pas franche de toute évocation\npornographique, présentait une suite d’images et de scènes dépourvues de\nvaleur artistique, voire vulgaires, et qui tenaient davantage de la farce que\nde l’humour, en dépit de ce que prétend la SSR. Cependant, à aucun moment\nleur degré de libertinage n’a dépassé la mesure communément tolérée dans\nce genre de spectacle. A cet égard, elles ne se distinguaient guère de toute une\nlittérature de boulevard, exposée à la devanture des kiosques, ou de séquences\nde films, et même d’images de publicité.\nIl convient toutefois d’aborder ici le problème aussi sous un aspect quantitatif.\nTandis que la presse écrite (y compris la presse de boulevard et la publicité)\nbénéficie de la garantie de droits fondamentaux tels que la liberté de la\npresse et la liberté du commerce et de l’industrie et n’est, par conséquent,\n\n"}