{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-54-14--_1989-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001133.pdf?ID=150001133", "Checksum": "d127854d24871c0b8025e79e1d65d6a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:25", "Checksum": "2f1ce8c85ab5ee5ec6b75001c778c729", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r\n\n 2\nDans la mesure où ces griefs font intervenir des notions du droit pénal telles\nque l’outrage à la moralité publique par des publications obscènes (art. 204\nCP) et la mise en danger de mineurs par des images ou écrits immoraux\n(art. 212 CP), l’AIEP a toujours considéré qu’elle n’était pas compétente pour en\nconnaître (voir en ce sens JAAC 53.45).\nIl convient cependant de mentionner ici que les infractions manifestes à ces\ndispositions pénales ne seraient pas sans effet sur la réalisation du mandat\ndu diffuseur, en tant qu’il implique le respect des principes incontestés\net élémentaires de notre ordre juridique (cf. ci-après, consid. 4.1), et, par\nconséquent, sur la constatation d’une violation de la concession.\nC’est en ce sens que l’AIEP peut être amenée, dans l’application des règles de la\nconcession, à se référer aux dispositions et à la jurisprudence du droit pénal.\nDans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à un tel examen, car les\néléments constitutifs des infractions des art. 204 et 212 CP ne sont pas\nmanifestement réunis dans l’émission incriminée (voir, à ce sujet, ATF 96\nIV 64 et ss et ATF 103 IV 172). Les griefs du plaignant, dans la mesure où ils\nrelèvent du droit pénal, doivent donc être écartés.\n4. L’art. 4 al. 1 de la Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion\net télévision du 5 octobre 1987 (Concession SSR de 1987, FF 1987 III 822)\nprévoit notamment: «Dans leur ensemble, les programmes doivent défendre\net développer les valeurs culturelles du pays, contribuer à la formation\nspirituelle, morale, religieuse, civique et artistique du public, à la libre\nformation de son opinion et à son divertissement.» Cette disposition concrétise,\nà l’égard de la SSR, le mandat de prestation de l’art. 55bis al. 2 Cst.\nConformément à une jurisprudence constante, l’AIEP considère que l’art. 4\nal. 1 Concession SSR de 1987 vise l’offre de programmes dans son ensemble\net qu’on ne saurait attendre de chaque émission quelle remplisse, à elle seule,\nces objectifs. En revanche, on ne pourrait admettre une production qui serait\nabsolument contraire aux principes énoncés (cf. notamment JAAC 50.52, JAAC\n52.12). En d’autres termes, une émission ne saurait violer la concession SSR\nde 1987 du seul fait qu’elle n’apporterait pas une contribution positive à la\nréalisation de ce mandat de prestation, mais il faudrait encore qu’elle lèse les\nprincipes essentiels qu’il garantit au nom de l’intérêt public. Compris en ce\nsens, le mandat de prestation - de la concession et de la Constitution fédérale -\nconstitue une limite négative au principe de l’autonomie dans la conception\ndes programmes - de la SSR en particulier, de la radio et de la télévision en\ngénéral (cf. décision «Kaktus», JAAC 53.48).\n4.1. Le mandat de prestation, tel qu’il résulte de la Constitution fédérale\n(art. 55bis al. 2) et que le décrit la concession SSR de 1987 (art. 4 al. 1),\ncomprend un mandat culturel.\nDans une décision récente, l’AIEP a défini de manière concrète le contenu\nde ce mandat, en précisant ce qu’il faut entendre par «valeurs culturelles»\nau sens de l’art. 4 al. 1 Concession SSR de 1987. Selon ses propres termes, il\ns’agit notamment «des biens juridiquement saisissables qui se déduisent\nde la Constitution même: le respect de la dignité humaine à l’égard de\nchaque individu et de chaque groupe social; l’obligation, pour l’Etat et pour\ntoute personne ou institution chargée d’exécuter - par exemple, à titre\nde concessionnaire - une tâche d’intérêt public, de respecter la liberté de\n\n"}