{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1989-03-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-54-14--_1989-03-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001133.pdf?ID=150001133", "Checksum": "d127854d24871c0b8025e79e1d65d6a9"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 54.14 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.03.1989 JAAC 54.14 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:25", "Checksum": "2f1ce8c85ab5ee5ec6b75001c778c729", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.03.1989 JAAC 54.14 \r\n\n JAAC 54.14\n\nDécision de l’Autorité indépendante d’examen des\nplaintes en matière de radio-télévision du 1er mars\n1989, confirmée par le Tribunal fédéral le 23 juin 1989\n\nTélévision. Jeu-concours de fin d’année dont une épreuve consiste en un\nstrip-tease partiel.\nArt. 4 al. 1 Concession SSR de 1987. Mandat culturel.\nLimites qualitatives et quantitatives de la boulevardisation des\nprogrammes de divertissement.\n\nFernsehen. Jahresendwettbewerb, wovon ein Spiel in einem teilweisen\nStriptease besteht.\nArt. 4 Abs. 1 Konzession SRG von 1987. Kultureller Auftrag.\nQualitative und quantitative Grenzen der Boulevardisierung der\nUnterhaltungsprogramme.\n\nTelevisione. Concorso di fine anno con un giuoco consistente in uno\nspogliarello parziale.\nArt. 4 cpv. 1 Concessione SSR del 1987. Mandato culturale.\nLimiti qualitativi e quantitativi dello scadimento dei programmi di\nsvago.\n\n1\nA. «Mon oeil» est un magazine mensuel diffusé par la Télévision Suisse\nRomande en fin de soirée. Il se compose en principe, comme le précise la\nSociété suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), «de quatre à cinq petits\nsujets suisses qui se veulent insolites, voire provocateurs, et qui révèlent la\nréalité de notre pays sous un angle un peu différent de celui abordé par des\nmagazines plus traditionnels».\nLe 30 décembre 1988, l’édition de ce magazine portait le titre spécifique de\n«Mon oeil s’amuse» et était diffusée aux alentours de 22 h 30 soit une heure\nplus tard que d’habitude. Présentée sous forme de concours, l’émission mettait\nen compétition trois couples, qui avaient été sélectionnés préalablement\npour participer à cinq épreuves sur le thème de l’amour et de l’érotisme (une\ndanse; une déclaration d’amour par téléphone; une chanson en play-back;\nune pose photographique; un strip-tease). Un jury de cinq personnes, chacune\nspécialisée dans une de ces disciplines, devait les départager. Le concours\navait pour enjeu deux voyages dans un pays lointain.\nB. Le 31 décembre 1988, M., président de Pro Veritate (dénommé, ci-après, le\nplaignant), saisit l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière\nde radio-télévision (AIEP) d’une réclamation contre l’émission mentionnée\nci-devant; il y joignit, le 24 janvier suivant, les signatures d’une centaine de\npersonnes de Suisse romande, qui appuyaient sa plainte.\nLe plaignant, qui conclut à une violation de la concession, s’en prend\nprincipalement au cinquième jeu de l’émission (le strip-tease), qu’il qualifie\nde spectacle pornographique. Susceptibles d’être imitées, ces scènes\nseraient propres à menacer les valeurs spirituelles et morales de la société, à\ncompromettre les fondements de l’Etat en nuisant à l’établissement de familles\nstables et à favoriser, de ce fait, la propagation du SIDA. L’ensemble de la revue\nporterait aussi atteinte à la dignité de la femme.\n…\n\nII\n\n1. …\nBien que la plainte soit rédigée en allemand, la présente décision l’est dans la\nlangue de l’émission, conformément à la jurisprudence de l’AIEP (cf. JAAC\n51.53). En effet, l’émission leur étant destinée, ce sont les téléspectateurs\nromands qui sont interpellés en premier lieu, comme tend d’ailleurs à le\nprouver le domicile des co-signataires.\n2. L’AIEP, dès lors qu’elle est entrée en matière sur une réclamation, n’est\npas tenue de se limiter aux allégations des parties (art. 21 al. 2 de l’AF du\n7 octobre 1983 sur l’autorité indépendante d’examen des plaintes en matière\nde radio-télévision [AF AIEP] RS 784.45). Aussi examine-t-elle si l’émission a\nviolé les dispositions de la concession relatives aux programmes sans être liée\npar les griefs et les conclusions du plaignant.\n3. Dans sa réclamation, le plaignant fait valoir que l’émission contestée porte\natteinte à la moralité publique.\n\n"}