saurait en effet exiger que chacune d’elles remplisse toutes ces obligations. En revanche, on ne pourrait admettre une réalisation absolument contraire aux principes énoncés et dont le caractère est uniquement destructif; une telle émission violerait la concession (cf. JAAC 50.52, p. 347). La nouvelle Concession SSR (du 5 octobre 1987, FF 1987 III 781 s.), entrée en vigueur le 1er janvier 1988, confirme cette façon de voir et parle maintenant explicitement des programmes «dans leur ensemble» (art. 4). 7. Vu les exigences développées plus haut, l’émission contestée appelle les remarques ci-après: a.