{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-03-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-53-47--_1988-03-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001034.pdf?ID=150001034", "Checksum": "85d18e04d14fc06fe3f571f7742ee2ff"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.47 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.03.1988 JAAC 53.47 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.03.1988 JAAC 53.47 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.03.1988 JAAC 53.47 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:59", "Checksum": "62eddd32a2289ac40e72a854b0852c84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.03.1988 JAAC 53.47 \r\n\nL’art. 14 let. c de l’AF du 7 octobre 1983 sur l’autorité indépendante d’examen\ndes plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45) donne\nqualité pour agir à toute autorité ou association pouvant prouver qu’elle est\nparticulièrement concernée par l’objet de l’émission. Selon la jurisprudence\nde l’autorité de plainte, est particulièrement concerné d’une part celui qui est\npersonnellement mis en cause dans l’émission et, d’autre part, celui qui, de par\nson activité, a un lien étroit avec le sujet traité dans l’émission et se distingue\nainsi du reste du public. Or, il va de soi que la Commission Cinéma-Spectacles\nn’est pas personnellement mise en cause dans le film critiqué. Son activité -\nconseiller à Genève le service de protection de la jeunesse au sujet de l’âge\nd’admission des enfants au cinéma et au spectacle - n’a pas non plus un lien\nétroit avec le sujet abordé. Force est d’admettre qu’il y a lieu de faire une\ndifférence entre l’âge d’accès fixé pour une salle de cinéma genevoise et la\nprogrammation d’un film à la télévision, donc de sa diffusion dans toute la\nSuisse. De ce point de vue, la plaignante ne se distingue pas de bien d’autres\ntéléspectateurs, tels que tous les parents et les associations s’occupant des\nmédias ou de la protection des jeunes. Dès lors, la légitimation de ladite\ncommission n’est pas donnée, d’autant moins que celle-ci n’a aucun pouvoir de\ndécision dans son canton.\n\n3\nMais, comme P. a qualité pour agir, l’AIEP peut entrer en matière.\n6. Les reproches formulés à l’encontre du film «37°2 le matin» visent son\ncôté désespéré et violent. Sa projection serait contraire aux exigences de la\nconcession, en raison de diverses scènes ayant trait à l’amour et au sexe, du\nlangage grossier utilisé, de la séquence violente qui montre la mort de la jeune\nfemme, et étant donné l’heure de la diffusion.\nSelon l’art. 13 Concession SSR (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987), les\nprogrammes diffusés par cette société doivent notamment défendre et\ndévelopper les valeurs culturelles du pays, et contribuer à la formation\nspirituelle, morale, religieuse, civique et artistique des auditeurs et\ntéléspectateurs. Selon la jurisprudence de l’autorité de plainte, ces objectifs\ndoivent être atteints par les émissions prises dans leur ensemble. On ne\nsaurait en effet exiger que chacune d’elles remplisse toutes ces obligations.\nEn revanche, on ne pourrait admettre une réalisation absolument contraire\naux principes énoncés et dont le caractère est uniquement destructif; une telle\némission violerait la concession (cf. JAAC 50.52, p. 347). La nouvelle Concession\nSSR (du 5 octobre 1987, FF 1987 III 781 s.), entrée en vigueur le 1er janvier\n1988, confirme cette façon de voir et parle maintenant explicitement des\nprogrammes «dans leur ensemble» (art. 4).\n7. Vu les exigences développées plus haut, l’émission contestée appelle les\nremarques ci-après:\na. Il ressort clairement des explications de la SSR et du dossier qu’elle a\nproduit, que le film critiqué est une oeuvre de renom à laquelle divers\ncritiques et jurys spécialisés reconnaissent une valeur artistique certaine.\nCertes, on peut l’apprécier ou le rejeter. Toutefois, sa diffusion dans le cadre\nd’une émission culturelle consacrée régulièrement au septième art ne peut\nêtre jugée contraire à la concession, si l’on sait que le diffuseur n’est pas\ntenu de promouvoir toutes les valeurs mentionnées dans celle-ci lors de\nchaque production, cette tâche lui étant imposée par rapport à l’ensemble\ndu programme offert. En effet, si le film développe une certaine tendance au\ndésespoir et à la violence, on ne saurait y voir une réalisation absolument\ncontraire aux principes énoncés plus haut, et dont le caractère est uniquement\ndestructif. Par ailleurs, il n’incombe pas à l’AIEP d’émettre un jugement quant\nà la valeur artistique d’une oeuvre dont la rudesse du langage est une partie\nintégrante.\nb. La critique au sujet de l’heure de la diffusion n’est pas sans pertinence. Il\nest connu qu’à 20 h beaucoup d’enfants et d’adolescents regardent encore la\ntélévision, soit seuls, soit en compagnie de leurs parents. II n’est pas désirable\nque ces jeunes aient sans restriction accès à un film contenant, à côté de\ndiverses scènes sexuelles, de nombreuses images de violence, de brutalité et de\ndésespoir. L’AIEP rejoint sur ce point les plaignants sans estimer pour autant\nque la concession a été violée. En effet, les avertissements dans la presse et\nsur l’écran peuvent à la rigueur atténuer la portée du choix de l’heure, bien\n\n4\nqu’ils mettent essentiellement en garde contre la première séquence érotique\net omettent les scènes de brutalité, de violence et de désespoir. Une mise en\ngarde plus complète aurait été indiquée.\n8. En résumé, l’AIEP arrive à la conclusion qu’on ne peut pas reprocher à la\ntélévision d’avoir violé la concession, même si l’on peut avoir quelques doutes\nquant au choix de l’heure programmée et à la forme donnée à la mise en\ngarde.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 53.47 - Extrait d'une décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en\nmatière de radio-télévision du 2 mars 1988\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1989\nAnnée\nAnno\n\nBand 53\nVolume\nVolume\n\n"}