Dès lors, la démarche d’un requérant se termine en général au moment où il dépose sa réclamation. Ensuite, il appartient uniquement au diffuseur de se prononcer (voir art. 19 AF AIEP). Certes, le Tribunal fédéral a, dans certains cas, donné au plaignant la possibilité de prendre connaissance de l’avis du diffuseur et de se déterminer sur celui-ci, mais l’intéressé devait avoir un lien étroit avec le sujet traité. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. L’AIEP est placée devant une simple plainte populaire, laquelle ne donne aucun droit au plaignant, sauf celui de présenter sa réclamation (voir pour toutes ces questions: ATF 111 Ib 294; ATF non publié du 14 février 1986, AVTA c. SSR).