{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1988-03-02", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-53-46--_1988-03-02.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001031.pdf?ID=150001031", "Checksum": "8504b882e5eed147b7836668b47d3853"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 02.03.1988 JAAC 53.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.03.1988 JAAC 53.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 02.03.1988 JAAC 53.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:33:59", "Checksum": "396c45d2334e2e7f96c971a83874af39", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 02.03.1988 JAAC 53.46 \r\n\n 2\nAF AIEP. Si l’on considérait que toute association qui a pris position sur un\nobjet précis était légitimée à porter plainte contre une émission dans laquelle\non réfute sa manière de voir les choses, la qualité pour agir deviendrait\npratiquement illimitée; tel n’est certainement pas la volonté du législateur.\nEn l’occurrence, Vigilance n’a pas plus de rapport étroit avec le sujet des\némissions incriminées que tous les organismes politiques, économiques et\nsociaux qui ont pris position sur le sujet. Comme la plaignante ne se distingue\ndonc pas de bien d’autres téléspectateurs, on ne peut lui reconnaître la qualité\npour agir.\n…\n2. Les plaignants témoignent d’un esprit procédurier en demandant plusieurs\ncompléments d’information et d’autres mesures d’instruction, qui leur\ndonnent l’occasion de présenter de nouvelles prises de position. Ils ne tiennent\ndonc pas compte du fait que la procédure établie par l’arrêté fédéral a pour\nbut de permettre aux auditeurs ou aux téléspectateurs de se plaindre sans\ncomplication des émissions qu’ils jugent contraires aux règles. Dès lors, la\ndémarche d’un requérant se termine en général au moment où il dépose sa\nréclamation. Ensuite, il appartient uniquement au diffuseur de se prononcer\n(voir art. 19 AF AIEP). Certes, le Tribunal fédéral a, dans certains cas, donné\nau plaignant la possibilité de prendre connaissance de l’avis du diffuseur et de\nse déterminer sur celui-ci, mais l’intéressé devait avoir un lien étroit avec le\nsujet traité. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. L’AIEP est placée devant une\nsimple plainte populaire, laquelle ne donne aucun droit au plaignant, sauf\ncelui de présenter sa réclamation (voir pour toutes ces questions: ATF 111 Ib\n294; ATF non publié du 14 février 1986, AVTA c. SSR). Formellement, elle n’est\ndès lors pas tenue de prendre en considération toutes les allégations, requêtes\nou conclusions. Cela correspond d’ailleurs à l’objectif visé par l’art. 21 al. 2\nAF AIEP, selon lequel l’AIEP n’est pas tenue de se limiter aux allégations des\nparties. Les éléments développés plus loin montrent également qu’il n’est\nabsolument pas nécessaire de multiplier les recherches de l’AIEP, de procéder à\nd’autres échanges d’écritures ou d’étendre davantage la procédure.\n3. La plainte fait valoir un manque d’objectivité.\nSelon l’art. 13 de la Concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion\net télévision du 22 décembre 1980 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 1987, FF\n1981 I 311), les programmes doivent notamment «donner une information\nobjective…». La nouvelle concession - du 5 octobre 1987 et entrée en vigueur le\n1er janvier 1988 (FF 1987 III 781) - exige que les programmes «présentent les\névénements de façon fidèle…». Selon la jurisprudence de l’AIEP, il y a violation\nde ces devoirs lorsqu’une émission trompe intentionnellement le public ou\nlorsque l’information donnée est défectueuse, parce que les auteurs n’ont pas\nfait preuve de toute la diligence journalistique imposée par les circonstances\n\n"}