{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-53-45--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001028.pdf?ID=150001028", "Checksum": "e1c42ff4c9be04f78223c476fe352c17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.45 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "74488287e6c8bc096dc5291daaf76e00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 53.45 \r\n\n 3\njournaliste n’a pas respecté le critère de la diligence journalistique du moment\nqu’il a interrogé une seule personne directement concernée. L’autorité de\nplainte constate qu’en transmettant cette information de second ordre sur\nla base d’un seul témoignage, le journaliste n’a pas failli à l’obligation de\ndiligence journalistique. Les éléments apportés sur ce point par le plaignant -\nle nombre d’employés à l’hôtel Noga Hilton ainsi qu’à Aprofim - ne change rien\nà cette constatation. En effet, le journaliste a transmis un élément subjectif\nressenti par certains employés. Il n’a pas dit que la crainte des licenciements\nétait fondée. Pour sa part, le plaignant n’a pas démontré qu’un tel sentiment\nsubjectif n’existait pas à l’époque de l’émission. Par conséquent, le fait d’avoir\nrecueilli et transmis cette donnée reste dans les normes de la diligence\njournalistique et de la véracité.\n…\n16. Quant à l’information à propos de la vente de l’hôtel à des étrangers, le\nplaignant soutient qu’elle est lacunaire puisque le journaliste ne parle que de\nla Lex Furgler, sans mentionner le contrat de superficie conclu entre la ville\nde Genève et la société immobilière du Grand Casino, contrat selon lequel la\nville peut empêcher une vente à certaines conditions. A ce propos, il y a lieu de\nsouligner d’abord que le journaliste ne parle que des éventuels obstacles à la\nvente contenus dans cette loi. Sur ce point, l’information est donc exacte. De\nplus, M. Gaon, qui était en contact avec les responsables de l’émission lors de\nson élaboration, était libre de renseigner le journaliste sur la teneur du contrat\nde superficie, ce qui aurait renforcé la crédibilité de son démenti; mais il n’a\npas apporté de précisions, ou du moins n’a-t-il pas prétendu le contraire.\n…\nUn des griefs, relatif à la Lex Furgler, n’a pas été soulevé dans la plainte\ndu 8 juin 1984; M. Gaon tend donc par là à élargir cette dernière. Relevons\nque selon l’art. 15 al. 1 de l’AF du 7 octobre 1983 sur l’autorité indépendante\nd’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AF AIEP, RS 784.45), la\nréclamation doit être présentée dans les 30 jours suivant la diffusion. Selon\nl’al. 2 du même article, elle doit indiquer brièvement en quoi les dispositions\nde la concession auraient été violées. L’AIEP ne peut examiner que les points\nqui, selon le plaignant, auraient violé la concession. Elle n’a pas pour tâche\nd’examiner d’office si le reste de l’émission est conforme à la concession. Il en\nrésulte que cet examen est limité aux reproches formulés dans les 30 jours qui\nsuivent la diffusion. Cela étant, le grief relatif à la Lex Furgler a été formulé\ntrop tard et ne peut être pris en considération. Par ailleurs, des informations\nplus détaillées dans l’émission, au sujet de cette loi, n’auraient pas apporté des\ndonnées essentielles quant à l’objectif visé.\n…\n17. …Le journaliste a rapporté que M. Gaon a fait une bonne partie de sa\nfortune au Nigéria et que le gouvernement de ce pays a été renversé à fin\ndécembre 1983 par un coup d’Etat. …\nLe plaignant critique les sources qui ont amené le journaliste à dire que Lagos\nrefuse de payer les factures: «560 millions de francs, de quoi gêner même\nun empire financier de la taille de celui de M. Gaon.» Il reproche encore à\nla SSR d’avoir, dans un complément d’information daté du 17 août 1984,\nproduit des articles de journaux parus après l’émission. Il est exact que\n\n"}