{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-53-45--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001028.pdf?ID=150001028", "Checksum": "e1c42ff4c9be04f78223c476fe352c17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.45 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "74488287e6c8bc096dc5291daaf76e00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 53.45 \r\n\n 2\ndu Grand Casino où sont organisés de très nombreux spectacles de grande\nqualité?» En ne se bornant pas à rapporter la rumeur circulant à Genève\n(éventuels acheteurs et prix de vente) et le démenti catégorique du plaignant,\nmais en diffusant également l’avis du groupe des acheteurs éventuels, le\njournaliste s’est parfaitement conformé à la diligence journalistique. Il\na d’autre part observé le principe de «véracité» en relatant - à la forme\nconditionnelle ou interrogative - tous les faits lui paraissant vraisemblables,\nmais dont il ne détient pas la preuve.\nSon enquête lui a permis d’apprendre que des personnes proches de M.\nAkhram Ojjeh se sont rendues au Département fédéral de justice et police,\nà Berne, pour demander si la Lex Furgler autorise l’opération; cela confirme\nl’intérêt du groupe d’acheter l’hôtel. Le journaliste s’est en outre informé\nauprès du canton de Genève, ce qui lui a permis de dire que les services de\nl’Etat n’avaient pas reçu de requête d’autorisation de vente à des étrangers et\nque l’hôtel ne paraissait pas vendu. Il a élargi l’enquête à la société de gérance\nde l’hôtel Aprofim. Dès lors, force est d’admettre qu’il a effectué des recherches\napprofondies.\nLe plaignant admet lui-même avoir, en 1984, donné des renseignements sur\nl’hôtel pour en connaître la valeur aux yeux de tiers. En agissant ainsi, il a\nvoulu provoquer des offres, ou tout au moins une discussion sur le prix de\nl’objet. Il a ainsi sciemment pris le risque qu’on lui prête l’intention de vouloir\nvendre le bâtiment. Dès lors, c’est lui-même qui paraît être à l’origine du bruit\nrapporté par la télévision.\nLe plaignant critique le passage de la réponse de la Société Suisse de\nRadiodiffusion et Télévision (SSR): «Le bruit ayant couru que cet ensemble\npourrait être vendu, il était intéressant pour le Téléjournal de traiter ce sujet,\nde façon très générale, pour tenter de démêler le faux du vrai.» Il a en outre\nprécisé que la concession ne donne pas à la SSR le rôle d’un détective devant\nlivrer ses états d’âme, ni celui d’un juge instructeur chargé de démêler le vrai\ndu faux. Il propose ensuite une autre version. La concession oblige la SSR\nà donner une information objective, ce qui est le cas lorsque l’information\nobéit aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. Force est\nd’admettre que l’on ne peut satisfaire au critère de véracité que si l’on tente de\ndémêler le faux du vrai. Ainsi, le grief du plaignant est sans fondement.\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le principe de l’objectivité\nn’a pas été violé quant à l’information principale de l’émission. Les\nrenseignements diffusés ont en effet permis aux téléspectateurs de se faire\nlibrement une opinion.\nLes questions abordées aux ch. 15 à 17 ci-après sont des éléments secondaires\nde l’information apparaissant en marge de l’émission.\n15. …\nLe plaignant estime qu’on ne saurait transmettre sur les ondes l’information\nselon laquelle «il souffle un vent d’inquiétude à la Société Aprofim et qu’on\ns’attend à des licenciements», alors que le journaliste ne se base que sur\nun seul avis. Toujours selon le plaignant, ce journaliste aurait dû faire une\nenquête et il aurait alors constaté que l’Hôtel Noga Hilton n’avait pas de raison\nde licencier du personnel, à moins que celui-ci ne soit incompétent, et qu’il\nen était de même à Aprofim. M. Gaon soutient donc implicitement que le\n\n"}