{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-53-45--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150001028.pdf?ID=150001028", "Checksum": "e1c42ff4c9be04f78223c476fe352c17"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 53.45 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.12.1986 JAAC 53.45 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:47", "Checksum": "74488287e6c8bc096dc5291daaf76e00", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 53.45 \r\n\n JAAC 53.45\n\nExtrait d’une décision de l’Autorité indépendante\nd’examen des plaintes en matière de radio-télévision\ndu 1er décembre 1986\n\nTélévision. Compte-rendu du Téléjournal relatif à des rumeurs de vente\nd’un important hôtel genevois.\nArt. 13 al. 1 Concession SSR de 1980. Objectivité de l’information.\nLimites des exigences quant aux recherches approfondies et à la\nvérification de faits repris de tiers.\n\nFernsehen. Berichterstattung der Tagesschau über Gerüchte betreffend\nden Verkauf eines wichtigen Genfer Hotels.\nArt. 13 Abs. 1 Konzession SRG von 1980. Objektivität der Information.\nGrenzen der Anforderungen an gründliche Recherchen und an die\nÜberprüfung eines von Dritten übernommenen Sachverhalts.\n\nTelevisione. Resoconto del Telegiornale relativo a voci di vendita di un\nimportante albergo ginevrino.\nArt. 13 cpv. 1 Concessione SSR del 1980. Obiettività dell’informazione.\nLimiti delle esigenze per quanto concerne ricerche approfondite e la\nverificazione di fatti ripresi da terzi.\n\n1\nLe téléjournal du 23 mai 1984 (édition de 19 h 30) a été partiellement consacré\nau bruit concernant une éventuelle vente de l’hôtel Noga Hilton de Genève.\nLe 8 juin 1984, M. Nessim Gaon a déposé une plainte sur laquelle l’Autorité\nindépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)\na statué le 14 septembre 1984. Le 8 novembre 1984, M. Gaon a déposé un\nrecours de droit administratif contre la décision de l’autorité de plainte,\nrecours que le Tribunal fédéral a admis le 13 décembre 1985 (ATF 111 Ib\n294 s.). Il a renvoyé l’affaire à l’autorité de plainte pour une nouvelle décision.\nLe 1er décembre 1986, celle-ci a constaté que l’émission incriminée n’avait pas\nviolé la Concession octroyée à la Société suisse de radio-diffusion et télévision\ndu 22 décembre 1980 (FF 1981 I 311) pour les motifs suivants, dont le Tribunal\nfédéral, saisi d’un nouveau recours, a admis le bien-fondé le 25 novembre\n1988:\n…\n14. L’élément principal de l’information incriminée, diffusée par le\ntéléjournal, est l’examen de la véracité des bruits circulant à Genève au\nsujet d’une éventuelle vente de l’hôtel Noga Hilton. Le plaignant conteste\nl’objectivité de cette information et notamment le fait que la télévision aurait\naccordé plus de crédit à des tiers qu’au propriétaire de l’hôtel ou à la ville de\nGenève.\nPour juger de l’objectivité de l’information diffusée, il y a lieu de se demander\nsi les éléments rapportés ont permis aux téléspectateurs de se faire une\nopinion fondée, ce qui est le cas lorsque ladite émission obéit au critère\nde «véracité» et à celui de «diligence journalistique» (cf. JAAC 48.77,\nSchweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1982,\np. 219 s.).\nLa première de ces notions interdit au journaliste de dire ou de montrer ce\nqu’en toute foi et conscience il ne considère pas comme vrai. Pour faire preuve\nde diligence, il doit:\n- effectuer des recherches approfondies;\n- connaître la matière;\n- vérifier, dans la mesure du possible, les faits repris de tiers;\n- utiliser des moyens adéquats (images et son);\n- entendre et rendre équitablement l’opinion opposée;\n- n’avoir aucune idée préconçue sur le résultat du travail journalistique.\nDans l’optique de ce qui précède, on constate ce qui suit:\nLe plaignant reproche au téléjournal d’avoir abordé un sujet sans qu’il y ait\nurgence. Il critique le fait que le journaliste ne s’est pas borné à rapporter\nles informations données par le plaignant lui-même, mais qu’il a également\ntransmis la version opposée, recueillie auprès du groupe des éventuels\nacheteurs et d’autres tiers. Le téléjournal ayant pour but d’informer le\ntéléspectateur sur l’actualité nationale et internationale, il est non seulement\nlicite, mais justifié que la télévision pose la question: «Peut-on accorder une\ncertaine crédibilité aux bruits concernant une éventuelle vente d’un des plus\ngrands établissements hôteliers genevois, qui héberge notamment la salle\n\n"}