{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1987-06-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-52-31--_1987-06-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000704.pdf?ID=150000704", "Checksum": "6e8e2405ce3144e262911f8cef3d432d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 52.31 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 29.06.1987 JAAC 52.31 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 29.06.1987 JAAC 52.31 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 29.06.1987 JAAC 52.31 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:34:35", "Checksum": "666f445454c6fb45d3cbc7caa82ed101", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 29.06.1987 JAAC 52.31 \r\n\n…\nL’information est considérée comme objective lorsque les réalisateurs ont\nobservé l’obligation de diligence journalistique et celle de véracité.\na. Y n’a relevé aucune inexactitude quant aux faits diffusés. Selon l’art. 15\nal. 2 de l’AF du 7 octobre 1983 sur l’autorité indépendante d’examen des\nplaintes en matière de radio-télévision (RS 784.45), il incombe au plaignant\nde dire en quoi l’émission a violé la concession. C’est donc à lui d’indiquer\nà l’AIEP les passages de l’émission qui ne correspondraient pas à la vérité.\nEn effet, lorsqu’il ne conteste pas l’exactitude de faits précis, cette autorité\npeut admettre la réalité des faits diffusés et que le journaliste a observé à\nsatisfaction de droit l’obligation de véracité. Dans le cas d’espèce, l’AIEP doit\npartir du principe que les journalistes ont observé l’obligation de véracité,\npuisque le plaignant ne conteste pas de faits précis.\nb. Le journaliste, pour faire preuve de diligence, a les obligations suivantes:\neffectuer des recherches; connaître le sujet; vérifier, dans la mesure du\npossible, les faits repris de tiers.\nCes trois obligations lui sont imposées afin qu’il fasse son possible pour\nconnaître la vérité. En l’occurrence, on peut admettre qu’il les a remplies,\npuisque aucun fait diffusé n’a été dénoncé comme faux par le plaignant.\nc. En outre, l’obligation de diligence journalistique comprend celle d’utiliser\ndes moyens adéquats (images et son), d’entendre et de rendre équitablement\nl’opinion opposée et de n’avoir aucune idée préconçue sur le résultat du travail\njournalistique. Par la suite, il y a lieu d’examiner si les journalistes ont négligé\nl’une ou l’autre de ces trois obligations.\nLes griefs du plaignant concernant l’émission diffusée sont contenus dans\nses allégués 10) à 14). En résumé, il reproche au présentateur d’avoir dit que\nle silence de certaines personnes sollicitées à participer à une émission se\nretourne contre elles et justifie des soupçons. Aux journalistes, il reproche\nd’avoir été averti d’une seule interview concernant son établissement, alors\nque trois témoignages ont été diffusés. Il souligne également que le temps\nconsacré à son établissement était disproportionné, que le commentateur\nparlait de «va-et-vient» clandestin et que les motifs de son refus de participer à\nl’émission n’ont pas été rendus publics.\n\n"}