S’agissant de la réclamation déposée par la BSI, deux aspects doivent être examinés à la lumière de la concession. a. Quant à la déclaration de l’employée Sonia, selon laquelle le licenciement ne reposerait sur aucun motif valable, la SSR s’est elle-même référée à la lettre signifiant ce licenciement et au certificat; celui-ci pouvait, par sa formulation, induire en erreur («Le mansioni affidatele sono state svolte a nostra soddisfazione»). Dès lors, si l’on s’en tient à la diligence journalistique, on peut admettre que les auteurs de l’émission pouvaient en toute bonne foi se fier à ces documents. Ils ont ainsi vérifié dans une certaine mesure les déclarations de Sonia.