{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-51-65--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000536.pdf?ID=150000536", "Checksum": "2b704097e2e612d23d05abcae09860ae"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.12.1986 JAAC 51.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 51.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.12.1986 JAAC 51.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:00", "Checksum": "3edad78a1252773bd883f725e5b219bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 51.65 \r\n\n 4\nL’autorité de plainte estime que l’on peut fort bien procéder de la sorte. Dans le\ncas concret, le scénario est le suivant: la situation économique en Italie oblige\nles travailleurs à émigrer; certains viennent en Suisse comme frontaliers,\noù une partie d’entre eux est exploitée, notamment dans le secteur de la\nconfection. Ce phénomène a en outre des répercussions sur le marché du\ntravail, où les jeunes tessinois trouvent difficilement un emploi. Cependant,\ntoute hypothèse doit être vérifiée.\ng. On peut admettre que l’émission a porté essentiellement sur le problème\ndes frontaliers qui sont, semble-t-il, moins bien payés que leurs collègues\ndomiciliés au Tessin ou que les frontaliers travaillant dans un autre canton.\nSelon les auteurs, pareille situation favoriserait le chômage au Tessin. Les\njournalistes ont demandé à la Chambre de commerce, donc au patronat, de se\nprononcer sur ces principaux ponts; même si cette séquence est relativement\nbrève, on peut affirmer que les règles de la diligence journalistique ont été\nrespectées. Ils ne se sont pas arrêtés aux aspects particuliers de l’industrie de\nl’habillement. Le téléspectateur ayant pu constater que l’émission n’entrait\npas dans le détail, il pouvait alors comprendre qu’elle n’avait pas forcément\npour objectif de montrer uniquement les côtés négatifs de cette branche. Il est\nregrettable que le téléspectateur n’ait pas été à même de connaître l’étendue\nde telles «mesures d’économie» sur le dos des frontaliers. Cette lacune ne\nchange cependant rien aux problèmes auxquels ces derniers sont confrontés,\négalement en raison de la situation en Italie. On ne saurait dès lors, du point\nde vue de la concession, en déduire que l’émission est condamnable.\n10. S’agissant de la réclamation déposée par la BSI, deux aspects doivent être\nexaminés à la lumière de la concession.\na. Quant à la déclaration de l’employée Sonia, selon laquelle le licenciement\nne reposerait sur aucun motif valable, la SSR s’est elle-même référée à la\nlettre signifiant ce licenciement et au certificat; celui-ci pouvait, par sa\nformulation, induire en erreur («Le mansioni affidatele sono state svolte a\nnostra soddisfazione»). Dès lors, si l’on s’en tient à la diligence journalistique,\non peut admettre que les auteurs de l’émission pouvaient en toute bonne\nfoi se fier à ces documents. Ils ont ainsi vérifié dans une certaine mesure les\ndéclarations de Sonia. Si la réalité des motifs devait être autre, il ne reste\nà la banque que de constater que les papiers établis présentaient alors un\nrisque; elle en a aujourd’hui la preuve. Les règles de la diligence journalistique\nveulent que les problèmes soient examinés à fond. Toutefois, les propos tenus\npar Sonia n’ont pas un caractère essentiel si on les compare à l’objectif de\nl’émission. Toujours sous l’angle de la concession, on ne saurait dès lors exiger\nde plus amples recherches, même si la BSI a peut-être été mal récompensée de\nsa générosité.\nb. La situation n’est pas si évidente en ce qui concerne l’incorporation du nom\nde la banque dans le contexte des frontaliers. En effet, il est assez regrettable\nd’avoir choisi la BSI pour illustrer le remplacement de la main-d’œvre indigène\npar des frontaliers, puisque cette banque renonce à engager ces derniers\ndepuis douze ans. Le souci de respecter les règles de la diligence journalistique\naurait dû, en l’occurrence, inciter les auteurs de l’émission à étendre leurs\nrecherches. Même si l’employée en question n’a pas fait elle-même mention\nde la BSI dans ce contexte, le téléspectateur avait sans cesse devant les yeux le\nnom de l’institut bancaire; le risque de l’association d’idées était donc évident.\n\n5\nQuant à savoir si cette faute de diligence journalistique a constitué une\nviolation de la concession, il y a lieu de relever que pour le public - notamment\ncelui de Suisse romande - il n’était pas très important de savoir sur quels\ntémoins ou exemples ce genre de «changement d’employés» était fondé. Dès\nlors, si les auteurs de l’émission n’ont pas eu la main heureuse avec ladite\nSonia, le préjudice éventuel subi par la banque est d’abord son affaire à elle, et\nmoins un problème relevant de la concession et des buts visés par l’émission.\nOn peut admettre que le public a été informé de manière suffisante, si l’on sait\nque la télévision a accordé à la BSI un droit de réponse. Le téléspectateur a\nainsi reçu des précisions dans les meilleurs délais. Par conséquent, l’autorité\nde plainte est d’avis que la situation soulevée par la BSI devrait plutôt faire\nl’objet d’une procédure civile.\n11. En résumé, l’autorité de plainte arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de\nviolation de la concession, bien qu’on doive reprocher aux réalisateurs un\ncertain manque de diligence journalistique.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 51.65 - Décision de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de\nradio-télévision du 1er décembre 1986\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1987\nAnnée\nAnno\n\nBand 51\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 000 536\n\n"}