{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1986-12-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-51-65--_1986-12-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000536.pdf?ID=150000536", "Checksum": "2b704097e2e612d23d05abcae09860ae"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 51.65 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 01.12.1986 JAAC 51.65 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 51.65 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 01.12.1986 JAAC 51.65 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:35:00", "Checksum": "3edad78a1252773bd883f725e5b219bf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 01.12.1986 JAAC 51.65 \r\n\n 2\nfrontalier d’une cinquantaine d’années qui, licencié après six ans par une\nentreprise de construction tessinoise en raison de douleurs au dos, se retrouve\ndans une situation économique extrêmement difficile.\nB. L’AFRA (Associazione fabbricanti ramo abbigliamento del Cantone Ticino,\nLugano) a adressé le 30 avril 1986 à l’autorité de plainte une lettre dans\nlaquelle elle affirme que l’émission a été réalisée avec l’objectif explicite de\nsusciter un scandale. On aurait pris des cas limite en dehors de la légalité en\nvoulant faire croire que ceux qui opèrent dans le respect du contrat collectif\nde travail et des normes légales sont des exceptions. L’AFRA stigmatise le\nfait qu’aucun patron n’ait pu prendre la parole au cours de l’émission et\nque l’unique syndicaliste qui devait être représentatif ne soit pas issu des\norganisations syndicales qui ont signé le contrat collectif de travail, mais un\nsyndicaliste italien. Elle prétend en outre que le spectateur moyen devait\nalors admettre que l’industrie de la confection au Tessin est une industrie\nobsolescente qu’il vaudrait mieux laisser au tiers monde, et que rien ne laisse\npenser que la réalité est totalement différente: il s’agit d’une industrie de\npointe qui a effectué d’énormes investissements, tant sur le plan des capitaux\nque sur celui de la force créative.\nL’AFRA ayant estimé que l’émission n’avait pas reflété une image fidèle, elle\ndemande de pouvoir bénéficier d’un droit de réponse au sens de l’art. 28g CC.\nPour des raisons de compétence, l’autorité de plainte a envoyé ladite lettre à la\ndirection régionale de la Radio-Télévision Suisse romande.\nMais le 23 mai 1986, 1’AFRA a adressé une réclamation à cette autorité en\nfaisant valoir une violation de la concession. Elle a ajouté, aux arguments déjà\ncités, que les réalisateurs ont conçu le reportage dans le but de discréditer le\nsystème des frontaliers en présentant des interviews tronquées et en ignorant\nle témoignage des patrons et syndicalistes suisses.\nC. La Banca della Svizzera Italiana (BSI) a adressé le 15 mai 1986 une\nprotestation à la direction régionale de la Radio Télévision Suisse romande.\nElle a demandé un droit de réponse, et cela sur deux points. Elle entendait\nfaire savoir premièrement que l’employée interviewée avait été licenciée pour\nde justes motifs, qui lui avaient été communiqués. Elle entendait en outre\npréciser qu’elle n’engage plus de travailleurs frontaliers depuis près de douze\nans et que ceux qui sont encore à son service jouissent des mêmes droits et\nrémunérations que leurs collègues suisses ou domiciliés au Tessin.\nCe droit de réponse a été accordé dans l’émission «Tell quel» du 23 mai\n1986 ainsi que dans la reprise de celle-ci deux jours plus tard. La banque\nen question n’a toutefois pas été satisfaite de cette présentation. Le 26 mai, elle\na déposé une plainte devant l’autorité indépendante par le biais de son avocat.\nOutre les points ci-dessus, la banque constate que l’émission a donné\nl’impression fausse que l’employée (Sonia) a été licenciée sans motif valable,\ndans le but de permettre à cet établissement d’engager un frontalier à un\nsalaire moindre, et sans se préoccuper de l’économie tessinoise, ni de la\nsituation sur le marché de l’emploi dans le canton. D’autre part, la TSR\nn’aurait pas demandé à la banque si les renseignements obtenus étaient exacts.\n\n3\nCelle-ci aurait été impliquée à tort dans des méthodes de recrutement et de\nrémunération douteuses pratiquées par d’autres branches. Les griefs adressés\nà la banque relèveraient plus du hasard que de la réalité.\nD. …\nE. …\nDans sa réplique du 7 juillet, 1’AFRA laisse entendre que la télévision a\ngénéralisé des cas isolés. De l’interview du directeur de l’Office cantonal du\ntravail, on a pu déduire à tort que dans les deux tiers de tous les cas limites\nexaminés, les salaires étaient trop bas; mais, en réalité, il s’agissait uniquement\ndes cas dénoncés. Il existe suffisamment d’exemples de fabriques où les\nconditions sont en ordre.\n\nII\n\n"}