Elle conclut en affirmant que « dans le cas d’une entité qui [est] à la fois habilitée à exercer les prérogatives de la puissance publique et à agir à 25 titre privé, l’immunité ne peut être invoquée que dans la première de ces hypothèses » . Partant, en l’espèce, une société de contrôle aérien juridiquement indépendante de l’Etat pour lequel elle surveille son territoire bénéficie des immunités, du moins pour ses activités de puissance publique.