En outre, son article 2 al.1, lit.b, stipule que les établissements, les organismes d’Etat ou autres entités, dès lors qu’ils accomplissent des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine, bénéficient des immunités au même titre que les Etats. Cette disposition exclut ainsi les établissements tels que les postes, les chemins de fer, etc. mais uniquement dans la mesure où ils n’accomplissent pas de tâches jure imperii.