Les actes jure imperii sont ceux que l’Etat étranger effectue en vertu de sa souveraineté. Les actes d’autorité ou de puissance publique s’opposent aux actes jure gestionis ; dans ce deuxième cas de figure, l’Etat étranger agit en tant qu’agent privé. Pour le TF, la distinction entre ces deux types d’actes 3 ne saurait se faire sur la seule base de leur rattachement au droit public ou au droit privé . De même, le but poursuivi par l'Etat dans sa transaction n’est pas déterminant à lui seul, car il vise in fine toujours un intérêt étatique.