Se basant sur les critères établis par le Tribunal fédéral, la fourniture de services de navigation aérienne représente une tâche qui, de par sa nature, incombe à l’Etat en tant qu’entité souveraine de son espace aérien. Ainsi, rationae materiae, les droits de survol sont couverts par l’immunité d’exécution, et doivent dès lors être considérés insaisissables, à la condition qu’ils soient affectés à la surveillance aérienne ou à d’autres tâches d’autorité publique.