{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_150000227_2009-07-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000227.pdf?ID=150000227", "Checksum": "1d27923649916493a372943f2b576304"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 03.07.2009 150000227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.07.2009 150000227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 03.07.2009 150000227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:51", "Checksum": "d48f6eb1da005f13ca2ec90393046b68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.07.2009 150000227\n\nVPB/JAAC/GAAC 2010, édition du 3 août 2010 77\nAvis de droit DFAE, Direction du droit international public\n\nA défaut de jurisprudence fédérale en matière de droits de survol, un arrêt de la Cour de Justice du\n18\ncanton de Genève du 16 octobre 2008 permet de donner un éclaircissement sur l’affectation des\ndroits de survol. Dans le cadre d’une procédure de séquestre, les juges genevois relèvent que\nl’entreprise de sécurité aérienne concernée a pour mission de percevoir, pour le compte de différents\nEtats, « souverains sur leur espace aérien, les redevances pour […] l’utilisation d’installations et servi-\n19\nces de navigation aérienne » . Le tribunal cantonal ajoute que l’entreprise « perçoit les taxes […] de\nsurvol des territoires nationaux pour les Etats eu égard à sa mission de gérer pour eux le trafic aé-\n20\nrien » . Il ressort de ces considérations que les redevances collectées sont destinées à financer les\ninfrastructures de sécurité aérienne. En effet, les juges genevois ne font aucune allusion, dans cette\naffaire, à un quelconque but commercial résultant de l’activité de l’entreprise de sécurité aérienne. Au\ncontraire, ces derniers mettent clairement l’accent sur la mission de gérer l’espace aérien en conformité avec les règles de l’OACI, tâche de nature souveraine et non commerciale, à laquelle doivent être\naffectées les redevances collectées.\nPartant, tout laisse à penser que les droits de survol sont destinés à financer la gestion du trafic aérien, voire d’autres tâches d’autorité publique. Néanmoins, il s’agit-là d’une présomption qui doit être\nappréciée au cas par cas. Il n’en demeure pas moins que ces fonds ne peuvent être saisis que s’il\npeut être prouvé qu’ils ne sont en fait pas affectés à la surveillance de l’espace aérien d’un territoire\nnational ou à une autre tâche d’autorité publique.\n\n3. Les immunités rationae personae : l’Etat seul bénéficiaire ?\n\nLa conclusion que les droits de survol ne peuvent être saisis s’impose, rationae personae, pour les\nEtats. Reste encore à déterminer si une société privée indépendante de l’Etat bénéficie également de\n21\ntelles immunités. Le TF ne s’étant jamais explicitement prononcé à ce sujet , il y a lieu de se référer à\nla Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens qui\n22\nreflète pour l’essentiel le droit international coutumier .\nLadite convention s’applique, rationae personae, aux Etats, à ses organes, ainsi qu’aux composantes\nd’un Etat fédéral. En outre, son article 2 al.1, lit.b, stipule que les établissements, les organismes\nd’Etat ou autres entités, dès lors qu’ils accomplissent des actes dans l’exercice de l’autorité souveraine, bénéficient des immunités au même titre que les Etats. Cette disposition exclut ainsi les établissements tels que les postes, les chemins de fer, etc. mais uniquement dans la mesure où ils\nn’accomplissent pas de tâches jure imperii. Cette interprétation est confirmée par la CDI qui explique\nqu’il y a lieu d’inclure les entités privées dans la définition de l’Etat, « dans la mesure où [elles] sont\n23\nhabilitées à exercer les prérogatives de puissance publique» . En outre, la CDI précise que les termes « autres entités » visent les autorités non-étatiques dans certains cas exceptionnels où un Etat\nles dote de certains pouvoirs pour agir dans l’exercice de l’autorité souveraine de l’Etat. La CDI estime\nque « lorsque des entités privées exercent des fonctions publiques de ce genre […] elles devront être\n24\nconsidérées comme répondant à la définition de l’Etat » . Elle conclut en affirmant que « dans le cas\nd’une entité qui [est] à la fois habilitée à exercer les prérogatives de la puissance publique et à agir à\n25\ntitre privé, l’immunité ne peut être invoquée que dans la première de ces hypothèses » . Partant, en\nl’espèce, une société de contrôle aérien juridiquement indépendante de l’Etat pour lequel elle surveille\nson territoire bénéficie des immunités, du moins pour ses activités de puissance publique.\n\n"}