{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2009-07-03", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_150000227_2009-07-03.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150000227.pdf?ID=150000227", "Checksum": "1d27923649916493a372943f2b576304"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["150000227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 03.07.2009 150000227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.07.2009 150000227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 03.07.2009 150000227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:18:51", "Checksum": "d48f6eb1da005f13ca2ec90393046b68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 03.07.2009 150000227\n\n 7\nune représentation diplomatique . De même, la livraison de marchandises, la prestation de service,\nles engagements financiers, les contrats de prêt ne sont, selon le TF, également pas couverts par\n8\nl'immunité .\nNotons que le TF ne s’est pas penché sur la nature des activités de surveillance aérienne. Dans un\narrêt du 15 août 2007 concernant la saisie de droits de survol, destinés au Centre de contrôle aérien\nde Moscou mais en mains de IATA, le TF a évité de trancher la question de savoir si les activités de\n9\ncontrôle aérien relevaient de l’exercice d’une prérogative de la souveraineté de l’Etat . La légalité de la\nsaisie a été admise au motif que l'Etat russe avait renoncé à ses immunités et qu'il était vraisemblable\nque le Centre de contrôle aérien de Moscou était une émanation de l'Etat russe.\nPartant, il reste à déterminer dans quelle mesure le fait de surveiller un territoire national constitue un\nacte découlant de la souveraineté des Etats ou relève, au contraire, d’activités commerciales. A\nl’instar du contrôle du territoire national, la surveillance de l’espace aérien est une tâche qui incombe\nen premier lieu à l’Etat en vertu de sa souveraineté. La nature intrinsèque de l'activité de surveillance\nde l’espace aérien relève ainsi de la puissance publique. La doctrine reconnaît en effet que l’espace\naérien national est sous-jacent de la souveraineté territoriale de l’Etat et affirme qu’il n’existe pas de\nnorme coutumière autorisant le survol du territoire de l’Etat et que partant celui-ci est libre de le\n10\nréglementer, voire de l’interdire totalement . Cette manière de voir est confirmée par la Cour internationale de Justice qui a jugé que tout survol non autorisé d’un territoire national constitue une atteinte\n11\nà la souveraineté territoriale de l’Etat sous-jacent . C’est pourquoi la violation de l’espace aérien nati-\n12\nonal autorise l’Etat survolé à effectuer des mesures d’interception et d’atterrissage forcé . Ainsi, la\nsurveillance de l’espace aérien découle des impératifs de sécurité nationale d’un Etat au même titre\nque la surveillance de l’espace terrestre.\nC’est d’ailleurs pourquoi 190 Etats ont adopté la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative\n13\nà l’aviation civile internationale (ci-après l’OACI) pour réglementer le survol de leur territoire. Son\ner\narticle 1 reconnaît que « les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté\ncomplète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ». En outre, ladite convention\n14\nconsacre « le privilège de survoler le territoire d’un Etat contractant sans atterrir » en contrepartie du\npaiement de taxes pour l’usage de ses installations de navigation aérienne. A cet effet, l’article 28 de\nla convention prévoit que chaque Etat contractant s’engage à fournir sur son territoire notamment des\nservices (radioélectriques et météorologiques) afin de faciliter la navigation aérienne internationale.\nPar conséquent, les activités de surveillance aérienne représentent des tâches qui, de par leur nature,\nincombent à l’Etat en tant qu’entité souveraine de son espace aérien. Partant, il peut être affirmé que\nces activités sont de nature jure imperii et qu’elles n’ont pas de caractère commercial prépondérant.\n\nb. L’affectation des taxes de survol à des tâches souveraines\n\nL’immunité d’exécution protège les biens d’un Etat étranger affectés à des fins officielles ou à des buts\nde service public en tant que détenteur de la puissance publique, lesquels ne peuvent faire l'objet\n15\nd'aucune saisie. Cette jurisprudence constante du TF est consacrée à l’article 92 al.1 ch.11 LP. La\nnotion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de maniè-\n16\nre large . Toutefois, s’agissant des liquidités, ces dernières ne peuvent être « soustraites à la saisie\nque si elles sont clairement affectées à des buts concrets d’utilité publique, ce qui suppose leur sépa-\n17\nration des autres biens » . Il ne fait pas de doute que les redevances aériennes appartiennent à cette\ncatégorie. Il s’agit par conséquent de déterminer si ces fonds sont, clairement, utilisés à des fins\nd’exercice d’activités de puissance publique.\n\n7\nVoir respectivement les ATF 104 Ia 376, ATF 112 Ia 148; 111 Ia 62, ATF 86 I 23 et ATF 120 II 400, 408.\n8\nATF 104 Ia 367 consid. 2c p. 371; 86 I 23 consid. 2 p. 29.\n9\nATF 134 III 122.\n10\nP. Daillier et A. Pellet, Droit international public, 7ème édition, Paris, 2002, p.1247ss.\n11\nArrêt du 27 juin 1986, Activités militaires au Nicaragua, Recueil p.128.\n12\nP. Daillier et A. Pellet, op.cit., p.1248.\n13\nRS 0.748.0.\n14\nFF 1946 III 583, 589.\n15\nATF 7B.2 / 2007, consid. 5.2.3.\n16\nIbidem. Dans tous les cas sont inclus les biens des missions diplomatiques protégés par la Convention de Vienne de 1961\nsur les relations diplomatiques. RS 0.191.01, voir en particulier l’art.22 al.3. Voir aussi JAAC, 1986, p.282s.\n17\nATF 7B.2 / 2007, consid. 5.2.3.\n\n"}