L’instructeur de l’armée est détenteur de son véhicule de fonction personnel au sens de la LCR, même si le propriétaire en est la Confédération (consid. 6b). - De tels litiges doivent être portés devant le juge civil (consid. 8 et 12) même si la Confédération assume le risque responsabilité civile de l’instructeur pour ses trajets privés. Le Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports n’est par conséquent pas en droit d’émettre dans ces circonstances une décision au sens de l’art. 5 PA (consid. 9). Nullité d’une décision adoptée malgré cette règle (consid. 11). - L’art. 168 al. 1 let.