Défense nationale. Responsabilité de la Confédération pour des dommages causés avec un véhicule de service de l’armée. Art. 58 LCR. Art. 38 O pers mil. Art. 5 PA. Art. 168 al. 1 let. a ch. 1 OAA. Art. 9 et 10 OVI. Art. 2 al. 2 let. a OVCC. - Un instructeur de l’armée qui, dans le cadre de l’utilisation à titre privé (loisirs) de son véhicule de fonction personnel, cause avec cette voiture des dommages matériels et corporels répond de ceux-ci selon la LCR (consid. 2 et 6c). L’instructeur de l’armée est détenteur de son véhicule de fonction personnel au sens de la LCR, même si le propriétaire en est la Confédération (consid.