- prêter à confusion, vu les explications détaillées sur la procédure qui suivaient. Qu’il était clairement précisé que le recourant devait en appeler au juge civil (devait agir devant le juge civil) et qu’en toute logique, il ne disposait dès lors d’aucune voie de recours au sein du DDPS. Ces arguments ne peuvent être reçus. Le simple remplacement de «voies de recours» par «voies de droit» ne changerait rien. Il s’agit d’une indication des voies de recours puisque chaque décision doit en contenir une (art. 35 al. 2 PA) et puisque chaque décision est sujette à recours (art. 44 PA).