A ce point de vue, il faut considérer ce qui suit: a. Le fait, en soi, que le CEDO DDPS a choisi la forme de droit administratif de la décision (au sens de l’art. 5 PA), laissait entendre que le respect des droits du recourant de recourir par la voie du droit administratif était garanti. b. De plus, il faut accorder au recourant que l’indication des voies de recours était peu claire et contradictoire. Dans sa prise de position, le CEDO DDPS concède lui-même qu’il aurait dû écrire «Voies de droit» au lieu de «Voies de recours». Mais que cette erreur n’aurait pas dû - selon le CEDO DDPS - prêter à confusion, vu les explications détaillées sur la procédure qui suivaient.