3 ne peut donc être invoqué pour conclure à la compétence du CEDO DDPS de prendre une décision en première instance dans le présent cas. Et ce d’autant plus que le passage de loi mentionné se limite exclusivement aux demandes «au sens de la présente loi», c’est-à-dire selon la LAAM. b. C’est indûment que le CEDO DDPS se réfère également à l’art. 168 let. a ch. 1, de l’ordonnance sur l’administration de l’armée. Il y est clairement stipulé que le Centre de dommages est compétent pour prendre des décisions de première instance sur des demandes d’ordre pécuniaire de tiers, selon les art. 134 à 136 LAAM, pour autant qu’aucun autre service ne soit compétent en la matière.