Ce principe est rendu caduc dans l’al. 3 de la même disposition qui stipule que, lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres dispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération. Il ressort explicitement de la littérature de référence (Robert Binswanger, Die Haftungsverhältnisse bei Militärschäden, thèse, Zurich 1969, p. 138; Men Duri Werro, Die Haftung aus Zusammenstoss von Flugzeugen, thèse, Zurich 1978, p. 143 s.) et de la jurisprudence (ATF 112 II 118 ss, ATF 123 II 577 ss) que la responsabilité de la Confédération pour des dommages causés par un aéronef militaire suisse à une personne ou à une chose se trouvant à la surface de la