De celle-ci découlent subséquemment les compétences selon les lieux et les faits, la procédure à respecter et les voies de recours. 2. En principe, la Confédération, sans égard à la faute, répond du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte d’une activité militaire particulièrement dangereuse ou d’une autre activité de service, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10; art. 135 al. 1). Ce principe est rendu caduc dans l’al.