- Dans de tels cas, le Centre de dommages du DDPS n’a pas la compétence d’émettre une décision au sens de l’art. 5 PA. Ni l’art. 142 al. 3 LAAM, ni l’art. 168 al. 1 let. a ch. 1 OAA, ni le ch. 5.2.2.9 du règlement du Secrétariat général du DDPS ne confèrent une telle compétence au Centre de dommages (consid. 6). La décision querellée est par conséquent nulle (consid. 9 et 10). - En l’espèce, en raison d’une indication des voies de recours peu claire et contradictoire («la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du juge civil»), la Confédération se voit imposer l’obligation de verser des dépens (consid. 12 et 13).