{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-70-37--_2005-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007298.pdf?ID=150007298", "Checksum": "697d67d0654e54c78fdedc49d8fddf28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.37 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Si le CEDO DDPS n’était pas habilité à prendre une décision, cette dernière\nest, par conséquent, entachée d’irrégularité. Se pose alors la question de savoir\nquelles sont les conséquences qui en découlent.\nLes conséquences possibles de l’irrégularité d’une décision sont l’annulabilité,\nla nullité ou la révocabilité de la décision (cf., pour l’ensemble, Häfelin/Müller,\nop. cit., p. 196 s.).\nComme démontré, le CEDO DDPS n’est pas, a priori, investi de la compétence\nmatérielle, c’est pourquoi il faut conclure à la nullité de la décision. Cela\nsignifie que cette décision était, dès le moment où elle a été prise, et sans\nannulation officielle, juridiquement non contraignante et ne pouvait exercer\nd’effets juridiques à l’égard du recourant. La nullité doit être retenue d’office\n(Häfelin/Müller, op. cit., p. 198). Pour des raisons de clarté, la nullité doit\nnéanmoins être constatée d’office dans le dispositif ci-après. Le recourant\ndoit faire valoir ses prétentions devant le juge civil compétent. La question de\nsavoir si les prétentions ne sont pas déjà frappées de prescription ne relève pas\nde la Commission de recours. Par contre, il faut renvoyer le recourant à l’art.\n139 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220).\n10. Si, vu ce qui précède, il faut conclure à la non-existence de la décision\ncontestée, il ne peut être entré en matière sur le recours - par défaut d’objet de\ncontestation (et par défaut de compétence).\n11. Si l’on voulait - contre l’avis représenté ici - opter pour la conséquence\nla moins radicale et se fonder sur la simple annulabilité de la décision prise,\nil faudrait annuler la décision de première instance. La conséquence serait\nidentique: l’action doit être intentée devant le juge civil.\n12. En ce qui concerne les conséquences en matière de frais et\nd’indemnisation, la question se pose de savoir si le recourant représenté\npar un avocat aurait pu reconnaître l’irrégularité de la décision prise par le\nCEDO DDPS et s’il aurait dû renoncer à un recours auprès de la Commission de\nrecours DDPS. A ce point de vue, il faut considérer ce qui suit:\na. Le fait, en soi, que le CEDO DDPS a choisi la forme de droit administratif de\nla décision (au sens de l’art. 5 PA), laissait entendre que le respect des droits du\nrecourant de recourir par la voie du droit administratif était garanti.\nb. De plus, il faut accorder au recourant que l’indication des voies de recours\nétait peu claire et contradictoire.\nDans sa prise de position, le CEDO DDPS concède lui-même qu’il aurait dû\nécrire «Voies de droit» au lieu de «Voies de recours». Mais que cette erreur\nn’aurait pas dû - selon le CEDO DDPS - prêter à confusion, vu les explications\ndétaillées sur la procédure qui suivaient. Qu’il était clairement précisé que\nle recourant devait en appeler au juge civil (devait agir devant le juge civil)\net qu’en toute logique, il ne disposait dès lors d’aucune voie de recours au\nsein du DDPS. Ces arguments ne peuvent être reçus. Le simple remplacement\nde «voies de recours» par «voies de droit» ne changerait rien. Il s’agit d’une\nindication des voies de recours puisque chaque décision doit en contenir une\n(art. 35 al. 2 PA) et puisque chaque décision est sujette à recours (art. 44 PA).\n\n5\nUne précision s’avère à présent nécessaire: un recours intenté devant la\nCommission de recours DDPS ne constitue pas une voie de recours au sein du\nDDPS étant donné que la Commission de recours est, de notoriété commune,\nun tribunal administratif spécial indépendant.\nMême compte tenu de ses autres arguments, la position du CEDO DDPS ne\npeut être agrée. Certes, il a été déclaré, par renvoi aux art. 64 ss et 106 LA, que\nla décision prise peut être attaquée devant le juge civil. Cependant, dans la\nmesure où le CEDO DDPS se réfère, dans son indication des voies de recours\n- tant implicitement en ce qui concerne le délai fixé (de façon illégitime) à 30\njours qu’explicitement en ce qui concerne les autres exigences (art. 51 al. 1 et\nart. 52 al. 1 PA) - à la loi sur la procédure administrative, il recourt aux normes\nrelevant du droit administratif, lesquelles ne s’appliquent pas dans la présente\naffaire. Cela suffit à créer une certaine insécurité en ce qui concerne le choix\nentre la voie d’une procédure administrative ou celle d’une procédure civile.\nCette insécurité est sensiblement renforcée par le fait que le CEDO DDPS a\nclairement pris une décision (formelle).\n13. En résumé, il ressort qu’aucune faute ne peut être imputée au recourant.\nIl pouvait, au contraire, estimer en toute bonne foi, considérant que la\ndécision lui avait été notifiée correctement au sens de l’art. 5 PA, que la voie\nordinaire du recours administratif restait ouverte. Il convient de reprocher\nau CEDO DDPS d’avoir induit le recourant en erreur. Il en résulte qu’il doit\ndédommager, dans une juste mesure, le recourant pour les dépens importants,\nmais inutiles, liés à la présente procédure de recours. L’indemnité doit être\nfixée à 2’000.- francs. Les frais ne peuvent être mis à la charge du CEDO DDPS\n(art. 63 al. 2 PA).\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.37 - Extrait de la décision 470.03.05 de la Commission de recours du DDPS du 5\nnovembre 2005. Aucun recours de droit administratif n'a été déposé auprès du Tribunal\nfédéral. Le jugement est entré en force.\n\n"}