{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-70-37--_2005-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007298.pdf?ID=150007298", "Checksum": "697d67d0654e54c78fdedc49d8fddf28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.37 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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Ainsi, le litige de\nla présente espèce doit être réglé dans le cadre d’une procédure relevant du\ndroit civil, à savoir une action devant le juge civil.\n5. En se référant à l’art. 142 al. 3 LAAM, à l’art. 168 al. 1 let. a de l’ordonnance\nsur l’administration de l’armée (OAA, RS 510.301), ainsi qu’au ch. 5.2.2.9\ndu règlement de gestion du Secrétariat général du DDPS, le CEDO DDPS se\nconsidère manifestement comme habilité à édicter une décision en première\ninstance. Il conclut également qu’il peut prendre une telle décision au sens de\nl’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative\n(PA, RS 172.021).\n6. Par ailleurs, il s’agit d’examiner si les normes auxquelles se réfère le CEDO\nDDPS sont propres à lui conférer la compétence de décision en première\ninstance. A ce point de vue, il faut considérer ce qui suit:\na. Le fait que la LAAM ne s’applique pas en l’occurrence a déjà été mentionné\nà plusieurs reprises; son art. 142 al. 3 ne peut donc être invoqué pour conclure\nà la compétence du CEDO DDPS de prendre une décision en première instance\ndans le présent cas. Et ce d’autant plus que le passage de loi mentionné se\nlimite exclusivement aux demandes «au sens de la présente loi», c’est-à-dire\nselon la LAAM.\nb. C’est indûment que le CEDO DDPS se réfère également à l’art. 168 let. a ch. 1,\nde l’ordonnance sur l’administration de l’armée. Il y est clairement stipulé que\nle Centre de dommages est compétent pour prendre des décisions de première\ninstance sur des demandes d’ordre pécuniaire de tiers, selon les art. 134 à 136\nLAAM, pour autant qu’aucun autre service ne soit compétent en la matière. Il est\nà nouveau fait référence à la LAAM, avec la mention complémentaire d’une\nréserve faite en cas d’existence d’un autre service compétent.\nc. Le ch. 5.2.2.9 du règlement de gestion du Secrétariat général du DDPS\ncomporte effectivement une disposition selon laquelle le Centre de dommages\ndécide «en première instance sur les cas de responsabilité». Cette disposition\nn’est d’aucune façon contradictoire, en raison de sa portée d’ordre général.\nEn tant que document interne - qui peut au plus être qualifié de directive -\nce règlement de gestion n’autorise en aucune façon à déroger aux lois et aux\nordonnances, qui lui sont supérieures, raison pour laquelle il ne peut servir à\nfonder une compétence de prendre une décision dans le présent litige.\n7. Il en ressort, par conséquent, que le CEDO DDPS n’est pas et n’était pas, au\nregard du droit invoqué, habilité à statuer en première instance en lieu et\nplace du juge civil prévu par la LA.\n8. Non recevable était, en particulier, également la forme choisie par le CEDO\nDDPS, à savoir la décision. Il convient de rappeler ici la notion de décision.\nUne décision est un acte de souveraineté individuel, qui s’adresse à des\nparticuliers et qui règle de façon impérative et contraignante une situation\nconcrète soumise au droit administratif, soit en créant des droits et des\nobligations, soit en en constatant l’existence (selon Häfelin/Müller, Allgemeines\nVerwaltungsrecht, 4e éd. Zurich 2002, n. marg. 854, p. 178). Etant donné la\n\n"}