{"Signatur": "CH_VB_009", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-05", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_009_JAAC-70-37--_2005-11-05.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007298.pdf?ID=150007298", "Checksum": "697d67d0654e54c78fdedc49d8fddf28"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.37 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission Eidg. 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En raison de cet événement, X. réclame à la Confédération une\nréparation pour tort moral de 20’000.- Fr. Le Centre de dommages du DDPS\na admis la responsabilité de la Confédération dans son principe, mais n’a\naccordé à X. qu’une réparation pour tort moral de 1’000.- Fr., arguant d’une\nfaute concomitante de X. La Commission de recours du DDPS n’entre pas en\nmatière sur le recours de X. et constate la nullité de la décision attaquée, en\nraison du défaut de compétence du Centre de dommages. La Confédération est\ncondamnée à verser à X. 2’000.- Fr. à titre de dépens, au motif que le Centre\nde dommages a induit celui-ci en erreur par une indication peu claire et\ncontradictoire des voies de recours.\nExtrait des considérants:\n1. Les prétentions du recourant à l’encontre de la Confédération se fondent\nsur un dommage (corporel) prétendu qu’un militaire (pilote) aurait causé avec\nun avion militaire. Se pose, par conséquent, la question de la norme de droit\napplicable en matière de responsabilité. De celle-ci découlent subséquemment\nles compétences selon les lieux et les faits, la procédure à respecter et les voies\nde recours.\n2. En principe, la Confédération, sans égard à la faute, répond du dommage\ncausé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu’il résulte\nd’une activité militaire particulièrement dangereuse ou d’une autre activité\nde service, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 3 février 1995\nsur l’armée et l’administration militaire (LAAM, RS 510.10; art. 135 al. 1). Ce\nprincipe est rendu caduc dans l’al. 3 de la même disposition qui stipule que,\nlorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue par d’autres\ndispositions, ces dernières régissent la responsabilité de la Confédération.\nIl ressort explicitement de la littérature de référence (Robert Binswanger, Die\nHaftungsverhältnisse bei Militärschäden, thèse, Zurich 1969, p. 138; Men Duri\nWerro, Die Haftung aus Zusammenstoss von Flugzeugen, thèse, Zurich 1978,\np. 143 s.) et de la jurisprudence (ATF 112 II 118 ss, ATF 123 II 577 ss) que la\nresponsabilité de la Confédération pour des dommages causés par un aéronef\nmilitaire suisse à une personne ou à une chose se trouvant à la surface de la\nterre est régie par la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA, RS\n748.0), à titre de lex specialis, et non par la LAAM. Ce point est confirmé par\nl’art. 106 LA, qui renvoie explicitement aux art. 64 à 74 et 77 à 79 LA.\n3. Le Centre de dommages (CEDO) du Département fédéral de la défense, de\nla protection de la population et des sports (DDPS) conclut lui aussi, dans sa\ndécision contestée du ... 2005, que la loi fédérale sur l’aviation s’applique dans\nle présent cas et reconnaît aussi qu’en l’occurrence la LA prime sur la LAAM.\n4. La norme applicable en matière de responsabilité étant ainsi déterminée,\nil s’agit, dès lors, de respecter les normes relatives à la compétence et à la\nprocédure qui en découlent. L’art. 67 LA, intitulé «For», stipule ce qui suit:\n«Pour connaître des actions en réparation des dommages est compétent au\nchoix du demandeur: le tribunal du domicile du défendeur ou le tribunal du\nlieu où a été causé le dommage.» La disposition déterminante de la LA attribue\ndès lors nettement et sans le moindre doute au juge civil la compétence de\nstatuer sur les présentes prétentions. Ce dernier, faute d’autres prescriptions\n\n"}