Sûreté intérieure. Contrôle de sécurité relatif aux personnes. Décision de constatation et droit d’être entendu. Décision statuant sur l’affaire. Art. 20 et art. 21 al. 5 LMSI. Art. 21 al. 1 let. d OCSP. Art. 29 al. 2 Cst. - Examen à titre préalable de la constitutionnalité de la décision de constatation au sens de l’art. 21 al. 1 let. d OCSP (consid. 2). - En l’absence d’inscriptions dans les registres suisses et auprès d’autorités suisses, il convient de donner à la personne faisant l’objet du contrôle la possibilité de présenter elle-même des moyens de preuve adéquats (consid. 3 et 4). - Le droit fondamental d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst.