5 d’entrer dans le pays, un Etat veut expressément empêcher la personne concernée de revenir sur son territoire. En revanche, cette situation serait nécessaire pour pouvoir pratiquement engager une procédure pénale. 8. Ainsi, la décision de l’auditeur en chef de ne pas ouvrir d’enquête pénale contre M. Barzan Al-Tikriti ne saurait être contestée. Pour cette raison également, on renoncera à examiner si les éléments objectifs des infractions prévues aux art. 108 à 114 CPM sont réunis ou non. La question des liens entre M. Al-Tikriti et la Suisse peut également rester ouverte. 9. Selon l’art. 39 al. 2 OJPM, si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête