Selon ce principe, le champ d’application est donc déterminé à deux exceptions près: il faut que l’accusé se trouve en Suisse et qu’il ne puisse être extradé pour des raisons juridiques ou de fait. Cependant, le Conseil fédéral n’a aucunement indiqué que ces réserves devaient être introduites dans la révision proposée, ainsi que le laisse entendre le requérant (cf. FF 1999 V 4932 s.). Dès lors, il convient d’admettre que, selon la doctrine et la pratique, l’ouverture d’une procédure pénale en Suisse suppose la présence du prévenu en Suisse. 7. Dans la présente affaire, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée contre M. Barzan Al-Tikriti (…).