Commentaire à la Convention III, Genève /CICR 1958, art. 129 al. 2, p. 657, et Commentaire à la Convention IV, Genève /CICR 1956, art. 146 al. 2, p. 634). En outre, les dispositions des conventions de Genève mentionnées prévoient également que des assurances sont garanties aux inculpés concernant les procédures judiciaires et la libre défense. De telles garanties ne peuvent toutefois être efficaces que si les personnes concernées peuvent participer à la procédure. 5. La pratique des autorités suisses relative à la question de la nécessité de la présence d’une personne suspecte a suivi l’interprétation des dispositions des conventions de Genève mentionnée ci-dessus.