Selon Pictet, les conventions engagent les parties contractantes à agir de manière active, mais uniquement lorsqu’une personne se trouve sur le territoire de l’Etat concerné: «Dès que l’une d’elles a connaissance du fait qu’une personne se trouvant sur son territoire aurait commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce qu’elle soit arrêtée et poursuivie rapidement. Ce n’est donc pas seulement sur la demande d’un Etat que l’on devra entreprendre les recherches policières nécessaires, mais aussi spontanément.» (Jean S. Pictet, Commentaire à la Convention de Genève I, Genève/CICR 1952, art. 49 al. 2, p. 410 s.; idem Commentaire à la Convention III, Genève /CICR 1958, art.