146 de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, RS 0.518.51). Selon le commentaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) relatif aux conventions de Genève, la présence des personnes suspectes est cependant présumée. Selon Pictet, les conventions engagent les parties contractantes à agir de manière active, mais uniquement lorsqu’une personne se trouve sur le territoire de l’Etat concerné: «Dès que l’une d’elles a connaissance du fait qu’une personne se trouvant sur son territoire aurait commis une telle infraction, son devoir est de veiller à ce qu’elle soit arrêtée et poursuivie rapidement.