50 de la IIe Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, RS 0.518.23; art. 129 de la IIIe Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, RS 0.518.42; art. 146 de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, RS 0.518.51). Selon le commentaire du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) relatif aux conventions de Genève, la présence des personnes suspectes est cependant présumée.