Tandis que le premier auteur plaide en faveur d’une application limitée du Code pénal militaire suisse en cas de soupçon d’infractions commises à l’étranger, le second auteur laisse la question ouverte. 4. La teneur des conventions laisse ouverte la question de la présence personnelle des personnes suspectes. Certes, ces conventions engagent les Parties contractantes à rechercher les personnes prévenues d’avoir commis des infractions graves au sens des conventions, de les déférer à leurs propres tribunaux quelle que soit leur nationalité, ou de les remettre à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite (art.