3 sur les plans personnel, temporel et territorial ne sont pas restreints. Ainsi, l’universalité de ces normes est prise en compte car, dans le présent cas, les valeurs visées vont au-delà de celles de l’Etat (Peter Popp: Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, St. Gallen 1992, chiffre marginal 5 des remarques préliminaires concernant les art. 108 ss). Tandis que le premier auteur plaide en faveur d’une application limitée du Code pénal militaire suisse en cas de soupçon d’infractions commises à l’étranger, le second auteur laisse la question ouverte. 4.