simple extradition ne serait pas compatible avec les dispositions mentionnées. En revanche, le message ne se prononce pas sur la question de savoir si la poursuite pénale doit également être ordonnée si la personne concernée ne se trouve pas en Suisse (FF 1967 I 612 s.). 3. L’art. 9 CPM consacre les conditions de lieu de la loi. Ainsi, les infractions commises en Suisse et celles qui ont été commises à l’étranger peuvent être jugées. Dans son commentaire, Hauri écrit au sujet de l’art. 9 CPM, que l’assujettissement des civils, dont également des étrangers, n’impliquait qu’en apparence le principe de l’universalité.