L’introduction d’une procédure dans le cadre de la juridiction militaire est réglée aux art. 100 ss. de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM, RS 322.1). L’art. 39 de l’ordonnance du 24 octobre 1979 concernant la justice pénale militaire (OJPM, RS 322.2) consacre la compétence de l’auditeur en chef pour ordonner une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service militaire (suisse). Le critère mentionné pour une ouverture d’enquête parle uniquement «d’actes délictueux». Il convient cependant de préciser qu’il faut comprendre ici une présomption d’acte délictueux.