La présente décision se limite à une question de droit, à savoir si la décision de l’auditeur en chef de ne pas ordonner d’enquête pénale était justifiée ou non. Il s’agit de déterminer d’abord si la présence du suspect présumé en Suisse est nécessaire ou non pour l’ouverture d’une telle procédure. 2. Selon l’art. 2 al. 9 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), les civils qui, à l’occasion d’un conflit armé, se rendent coupables d’infractions contre le droit des gens, sont soumis au droit pénal militaire. Ces infractions sont régies par les art. 108 à 114 CPM. L’introduction d’une procédure dans le cadre de la juridiction militaire est réglée aux art.